La rotonde, lieu de tous les conflits ? Car le Circé est une bruyante Pomme de discorde
Depuis l’été 2024, la mairie de Beaulieu-sur-Mer multiplie les arrêtés pour permettre à l’établissement de dîner-spectacle Circé d’ouvrir à des heures très tardives.
Résultat : deux décisions de justice l’une du tribunal administratif de Nice, qui condamne la commune, l’autre du Conseil d’État, qui l’annule sans préjuger du fond. Mais à cet instant le fond du problème dénoncé par les riverains, les nuisances sonores, n’est pas tranché.
Un arrêté suspendu, puis 61 dérogations pour continuer comme avant le jugement
C’est un débat très technique, le conseil du Bristol demande de compléter la mesure de suspension décidée par l’ordonnance du juge des référés, en date du 13 août 2024, d’une injonction à cesser la délivrance d’arrêtés ponctuels délivrés à titre exceptionnel à la société CIRCE pour lui permettre d’ouvrir son établissement.
Le maire de Beaulieu-sur-Mer avait autorisé l’établissement Circé à ouvrir jusqu’à 2h30 du matin par un arrêté couvrant plusieurs mois. Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Bristol », le juge des référés du tribunal administratif de Nice suspendait cette autorisation dès le 13 août 2024.
La réaction de la mairie ne s’est pas faite attendre, mais pas dans le sens attendu par les riverains. Entre le 27 septembre 2024 et le 31 octobre 2025, le maire a délivré 61 arrêtés ponctuels, valables chacun pour une seule soirée, autorisant l’établissement à ouvrir jusqu’à 2h30.
Une pratique que le tribunal administratif de Nice a qualifiée, dans son ordonnance du 25 novembre 2025, de détournement de l’ordonnance du juge des référés, constitutif d’atteintes graves, répétées et totalement irrégulières au droit à un recours effectif pour les riverains.
Le tribunal a alors enjoint à la commune de cesser cette pratique, sous astreinte de 1 000 euros par arrêté contrevenant à cette injonction, et a mis 3 000 euros à la charge de la mairie au titre des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires.
Le dispositif du jugement souligne « Elles constituent également des faits nouveaux qui justifient, sur le fondement de l’article L.521-4 précité, que soit enjoint à la commune de cesser cette pratique sous astreinte de 1000 euros pour toute nouvelle arrêté visant à contourner l’ordonnance du 13 août 2024. Il s’ensuit, par voie de conséquence, que les conclusions de la commune tendant « à la rétractation » de l’ordonnance du 13 août 2024 doivent être rejetées« ..
Le Conseil d’État recadre la procédure, sans trancher le fond
La commune s’est pourvue en cassation. Le 16 avril 2026, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 25 novembre 2025, mais uniquement pour un motif de procédure. Les juges du Palais-Royal ont constaté que l’arrêté initial du 6 mai 2024 avait épuisé ses effets le 8 mai 2025, à la date d’expiration de sa période de validité d’un an. Or la demande du syndicat des copropriétaires, enregistrée le 31 octobre 2025, visait à compléter la suspension d’un arrêté qui n’existait déjà plus juridiquement à cette date. Conclusion du Conseil d’État : la demande était dépourvue d’objet et doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable.
Autrement dit : le Conseil d’État n’a pas donné raison à la mairie sur le fond du dossier , il n’a pas jugé que les 61 arrêtés dérogatoires étaient légaux, ni que les nuisances sonores n’existaient pas.
Il a simplement estimé que la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires visait le mauvais support juridique, l’arrêté de mai 2024 étant déjà caduc. Une victoire procédurale pour la commune, qui ne dit rien sur la réalité du trouble subi par les riverains ni sur la légalité, en tant que telle, des arrêtés dérogatoires successifs.
L’argument de « l’expertise non contradictoire » balayé par le tribunal
Devant le tribunal administratif, la commune de Beaulieu-sur-Mer avait construit sa défense sur deux piliers : d’une part, contester l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, d’autre part, mettre en doute la réalité même des nuisances. Sur ce second point, la position de la commune, reprise par son conseil, consistait à affirmer que les rapports acoustiques produits par le syndicat de copropriétaires requérant ne sont pas contradictoires et sont mensongers.
Le tribunal administratif n’a pas suivi ce raisonnement. Il a au contraire retenu que compte-tenu des nuisances sonores causées aux habitants de l’immeuble « A… » par l’ouverture tardive de l’établissement de nuit intéressé, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble justifie d’un intérêt à agir. Mieux : le tribunal a relevé que la commune, qui prétendait ne pas avoir eu le temps de faire réaliser une contre-expertise en août 2024, en eu tout le loisir depuis sans jamais le faire. Autrement dit, près de deux ans après la première alerte judiciaire, la mairie n’a produit aucune contre-expertise acoustique pour étayer sa contestation du caractère contradictoire des mesures de bruit.
Une pratique en contradiction avec les propres arguments économiques avancés
Dans le débat public, l’argument régulièrement avancé par la municipalité pour justifier sa tolérance envers les ouvertures tardives est celui du poids économique de ces établissements pour la commune au regard des emplois, de l’activité touristique et attractivité nocturne.
Cet argument n’a, à ce jour, jamais été objectivé par la mairie : aucune étude d’impact économique chiffrée n’a été rendue publique pour justifier la multiplication des dérogations, alors même que la juridiction administrative a identifié une pratique de contournement systématique d’une décision de justice.
Sur 10,5 millions de budgets de la commune de Beaulieu-sur-Mer, et les établissements pour lesquels la Mairie émet des arrêtés, il n’y a en tout cas nulle trace de cet « apport financier » sur les présentations budgétaires de la commune. En sachant que ce sont les berlugans qui paient les taxes foncières qui font vivre la commune.
En l’absence de chiffres, il est difficile de distinguer un choix politique assumé d’une forme d’inaction municipale persistante face aux plaintes des riverains, inaction que plusieurs habitants de la commune dénoncent depuis des années, bien au-delà du seul dossier Circé.
Trois questions posées au maire de Beaulieu-sur-Mer
Dans le cadre de cet article, nous avons sollicité la mairie de Beaulieu-sur-Mer sur les points suivants et ce depuis une dizaine de jours, sans aucune réponse à ce jour.
. Ses réponses, si elles nous parviennent, un jour, seront intégrées à un nouvel article :
- La commune confirme-t-elle son intention de continuer à délivrer des arrêtés dérogatoires ponctuels à l’établissement Circé, malgré la qualification de « détournement » et d’« atteintes graves et répétées au droit à un recours effectif » retenue par le tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 25 novembre 2025 ?
- Sur quels éléments techniques la commune s’appuie-t-elle pour contester le caractère contradictoire des mesures acoustiques produites par le syndicat des copropriétaires, alors qu’aucune contre-expertise n’a été versée au dossier depuis août 2024 ?
- Le nombre d’établissements nocturnes bénéficiant de dérogations d’ouverture tardive à Beaulieu-sur-Mer a-t-il augmenté ces dernières années, et sur quelles données chiffrées — fréquentation, emplois créés, retombées fiscales — la commune fonde-t-elle l’argument de l’impact économique qu’elle avance pour justifier sa position, argument qui n’a à ce jour fait l’objet d’aucune publication ?
Nous republierons un article avec les éventuels éléments de réponse transmis par la mairie de Beaulieu-sur-Mer.
Sources : Tribunal administratif de Nice, ordonnance du 25 novembre 2025, n° 2506455 ; Conseil d’État, 5ème chambre, décision du 16 avril 2026, n° 510610.

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